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Article D6763-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D6763-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application des dispositions du livre III en Nouvelle-Calédonie :

1° L'article D. 6325-74 est ainsi rédigé :

" Art. D. 6325-74.-Outre le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative :

" 1° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;

" 2° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome ou son représentant ;

" 3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;

" 4° Les chefs de service des administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;

" 5° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence. " ;

2° Pour l'application de l'article D. 6332-14-1, les mots : " par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile en application de l'article R. 722-2 du code de la sécurité intérieur " sont supprimés ;

3° A l'article D. 6332-15, les mots : " sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne " sont supprimés ;

4° A l'article D. 6332-32, les mots : " visé aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 " sont supprimés ;

5° A l'article D. 6332-43, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement.