Article D6332-14-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article D6332-14-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des transports)
A compter de la notification de la décision de refus de délivrance du certificat prévu à l'article R. 6332-14, les pompiers d'aérodrome disposent d'un délai de deux mois pour saisir la commission médicale d'aptitude définie à l'article D. 6332-14-2.