Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2025 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines mentionnées à l'article D. 1332-1 du code de la santé publique)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2025 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines mentionnées à l'article D. 1332-1 du code de la santé publique)
La fréquentation maximale instantanée en baigneurs des bains à remous mentionnée au II de l'article D. 1332-7 du code de la santé publique doit permettre de disposer d'un volume minimal d'eau par baigneur de 150 litres.