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Article D6332-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D6332-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les missions de sauvetage et la lutte contre les incendies mentionnées à l'article L. 6332-3 sont exercées dans le cadre d'un service qui a pour objectifs de sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef dans les zones mentionnées à l'article D. 6332-11.

Le service de sauvetage et de lutte mentionné prévu au premier alinéa contre l'incendie des aéronefs est assuré par des pompiers d'aérodrome qui sont chargés de :

1° Lutter contre les incendies d'aéronefs ;

2° Etablir et maintenir des conditions de survie ;

3° Assurer des voies d'évacuation pour les occupants ;

4° Entreprendre le sauvetage de ceux qui ne peuvent pas sortir sans aide directe.

S'il est doté des moyens adéquats, le service participe également à la recherche des aéronefs dont la balise de détresse est activée.