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Article D6332-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D6332-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'exploitant d'aérodrome s'assure que les pompiers d'aérodrome sont formés pour porter secours aux victimes.

Les conditions de formation sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.