En cas de manquement constaté aux dispositions de la présente section, le préfet peut, après une mise en demeure restée sans effet ou suivie de mesures insuffisantes, prendre toute mesure destinée à faire cesser le manquement par l'exploitant d'aérodrome.
A cette fin, le préfet peut notamment faire exécuter d'office le service par des personnels et matériels agréés ou décider la cessation totale ou partielle de l'activité aéroportuaire. Ces mesures sont décidées aux frais, risques et périls financiers de l'exploitant d'aérodrome.