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Article D6332-17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D6332-17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'exploitant d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou agréé à usage restreint et accueillant des avions dont l'exploitation nécessite de détenir une licence délivrée conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, met en place un service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs.