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Article D6332-22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D6332-22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'exploitant d'aérodrome mentionné à l'article D. 6332-17 peut proposer un niveau de protection inférieur à la catégorie de l'aérodrome définie en application de l'article D. 6332-20 lorsque le nombre de mouvements des avions ayant servi de référence pour déterminer la catégorie de l'aérodrome est inférieur à 700 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic.

Dans ce cas le niveau de protection correspond à celui requis pour la catégorie immédiatement inférieure.