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Article D6332-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D6332-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsque qu'il est constaté que durant certaines périodes, l'avion ayant servi de référence pour déterminer la catégorie de l'aérodrome n'effectue aucun mouvement, le niveau de protection prévu à l'article D. 6332-21 ne peut être inférieur à celui qui est nécessaire pour la classe d'avion la plus élevée prévue pour utiliser l'aérodrome pendant cette même période, quel que soit le nombre de mouvements.