Pour l'application des dispositions du livre III de la présente partie dans les îles Wallis et-Futuna :
1° L'article D. 6325-74 est ainsi rédigé :
" Art. D. 6325-74.-Outre le directeur du service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative :
" 1° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;
" 2° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome ou son représentant ;
" 3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;
" 4° Les chefs de service des administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;
" 5° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence. " ;
2° Les conditions d'aptitude exigées pour la délivrance du certificat médical d'aptitude prévu à l'article D. 6332-14-1, le déroulement des visites médicales et leur périodicité ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement des activités d'évaluation de l'état de santé et de l'aptitude, sont définies par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité ;
3° A l'article D. 6332-15, les mots : " sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne " sont supprimés ;
4° A l'article D. 6332-43, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement ;
5° Aux articles D. 6351-9 et D. 6351-28, les références à la mairie de chaque commune et au maire sont respectivement remplacées par les références à la circonscription territoriale et au chef de circonscription territoriale.