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Article A5332-200 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A5332-200 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La sensibilisation du personnel d'une installation portuaire non chargé de tâches de sûreté et autre qu'un agent de sûreté de l'installation portuaire ou qu'un agent chargé des vérifications et contrôles de sûreté est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article pour une durée comprise entre 2 à 3 heures.

Elle est délivrée par l'exploitant de l'installation portuaire ou, pour son compte, par l'autorité portuaire, notamment par l'intermédiaire de l'agent de sûreté du port, ou par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé, au titre de la première demande de délivrance d'un titre d'accès permanent.