La formation d'agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (" ACVS ") est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article.
Elle comprend :
1° Une formation initiale générale d'une durée minimale de 21 heures, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation ;
2° Une formation initiale spécifique complémentaire d'une durée minimale de 21 heures, augmentée de 3 heures et 30 minutes par type d'équipement de sûreté utilisé, pour l'exploitation de tout équipement de détection radioscopique, qui donne lieu à la délivrance attestation de formation ;
Elle est délivrée par un organisme de formation en sûreté portuaire ou peut être délivrée, lorsque ceux-ci emploient directement plus de vingt agents, par l'autorité portuaire, l'exploitant de l'installation portuaire ou une personne morale mentionnée au 6° de l'article L. 5332-4 qui met à disposition de l'une ou l'autre des agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté, agréés selon les modalités prévues aux articles A. 5332-700 à A. 5332-712.