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Article R212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Les autorisations mentionnées à l'article R. 212-2 ne peuvent être délivrées, renouvelées et maintenues aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes :

1° Délits prévus aux livres II à V du code pénal ;

2° Délits prévus par le code de la route ;

3° Délits prévus par le code de la sécurité intérieure ;

4° Délits prévus par le code des transports ;

5° Délits suivants prévus par le code du travail :

- relatifs aux discriminations (articles L. 1131-1 à L. 1142-6) ;

- relatifs aux règles de santé et de sécurité au travail (articles L. 4741-1 à L. 4741-14) ;

- relatifs à la lutte contre le travail illégal (articles L. 8211-1 à L. 8291-3) ;

6° Délits relatifs à la fraude fiscale (articles 1741 à 1753 bis B code général des impôts) ;

7° Délits relatifs aux pratiques commerciales déloyales (articles L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation) ;

8° Délits relatifs à l'usage de substances et plantes classées comme stupéfiants (articles L. 3421-1 à L. 3421-7 du code de la santé publique) ;

9° Délits prévus par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.