Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'organiser un examen de l'épreuve théorique sans disposer de l'agrément prévu à l'article L. 221-4 ou lorsque ce dernier a été suspendu ;
2° D'organiser un examen de l'épreuve théorique dans un site dont l'exploitation n'a pas été autorisé conformément à l'article R. 221-3-5 ou dont l'exploitation a été suspendue ;
3° Pour un examinateur, de superviser un examen de l'épreuve théorique générale en infraction à l'article R. 221-3-10 ;
4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 221-3-14 ;
5° De contrevenir aux dispositions des 2° à 12° de l'article R. 221-3-11.