L'exploitant d'aérodrome définit et soumet pour approbation au ministre chargé de l'aviation civile :
1° La catégorie de l'aérodrome pour la détermination des exigences applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ;
2° Le niveau de protection assuré par le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs fourni ;
3° Les principes et les procédures de modulation du niveau de protection.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut assortir sa décision de restrictions d'exploitation.
Le silence gardé par le ministre chargé de l'aviation civile pendant deux mois sur la demande prévue au premier alinéa vaut décision de rejet.