L'exercice par un pompier d'aérodrome des missions prévues aux articles D. 6332-10 et D. 6332-13 est subordonné à la détention :
1° D'un certificat médical d'aptitude en cours de validité ;
2° D'un agrément délivré, à la demande de l'exploitant d'aérodrome, par le préfet qui exerce le pouvoir de police sur l'aérodrome où le pompier est appelé à exercer.
Le silence gardé par le préfet pendant un délai de deux mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile fixe les conditions d'octroi, de maintien, de suspension et de retrait de l'agrément prévu au 2°.