Un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les règles du mécanisme de capacité français. Celles-ci sont transparentes et non discriminatoires et concernent :
1° Les dispositions déterminant les périodes de livraison et la période de tension du système électrique ;
2° Les dispositions relatives à la certification des capacités, notamment les méthodes de certification et les modalités d'adaptation prévue par l'article L. 316-8 pour la certification des capacités dont la participation à la sécurité d'approvisionnement est réduite ;
3° Les dispositions relatives au contrôle de l'effectivité des engagements de disponibilité ;
4° Les conditions et les dispositions encadrant la participation des capacités aux enchères de sélection des capacités organisées par le gestionnaire du réseau public de transport prévu à l'article L. 316-6, ainsi que les modalités de transfert des engagements de disponibilité à l'issue de l'enchère ;
5° Les dispositions relatives à la collecte de la taxe auprès des contributeurs, notamment la détermination des quantités d'électricité consommées pendant la période de tension du système électrique, corrigées pour correspondre à une température extrême représentative des risques contre lesquels le système cherche à se couvrir ;
6° Les dispositions relatives au versement de la rémunération prévue à l'article L. 316-1 aux titulaires de périmètre de certification ;
7° Les dispositions particulières permettant la participation des capacités des Etats participants interconnectés au mécanisme.
L'arrêté mentionné au premier alinéa peut prévoir que certaines de ses dispositions peuvent être modifiées sur proposition du gestionnaire de réseau public de transport français, après que la Commission de régulation de l'énergie a rendu au ministre chargé de l'énergie son avis sur cette proposition et sous réserve que ce ministre ne s'oppose pas aux modifications proposées dans un délai d'un mois à compter de la publication de cet avis et que la modification respecte les dispositions du présent chapitre.