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Article R316-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R316-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Pour une période de livraison donnée, une révision du rapport de paramétrage est engagée par le gestionnaire du réseau public de transport :

1° A son initiative ou sur la demande de la Commission de régulation de l'énergie en cas d'erreur matérielle ou si les conditions de sécurité d'approvisionnement du réseau électrique continental de la France ont significativement évolué ;

2° Sur la demande du ministre chargé de l'énergie.

Cette mise à jour est transmise à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie au plus tard trois mois avant l'ouverture du guichet de certification associé à l'enchère qu'il vise. Elle respecte les exigences relatives au contenu et à l'approbation des rapports de paramétrage. Sur cette base, la Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, qui se prononce dans un délai de deux mois, une courbe de demande révisée.