En cas d'application de la procédure approfondie de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté, la convention signée par le gestionnaire du réseau public de transport et le ou les gestionnaires de réseau de transport de l'Etat participant interconnecté, encadre les modalités de participation des capacités situées dans ces Etats au mécanisme de capacité français.
Cette convention traite notamment :
1° De l'accord de principe de la participation au mécanisme de capacité français de tout ou partie des capacités situées sur le territoire de l'Etat participant interconnecté ;
2° Des processus de certification des capacités situées sur le territoire de l'Etat participant interconnecté ;
3° Des modalités de contrôle de la disponibilité des capacités situées sur le territoire de l'Etat participant interconnecté selon les mécanismes de marché en place dans cet Etat ;
4° De l'obligation pour les gestionnaires de réseau public de transport de l'Etat participant interconnecté de mettre en place les échanges de données nécessaires avec les gestionnaires de réseaux de distribution de ce même Etat pour la certification et le contrôle des capacités situées sur le territoire de cet Etat ;
5° Des modalités de recouvrement des frais de certification et de contrôle des capacités situées sur le territoire de l'Etat participant interconnecté, ainsi que du niveau de ces frais ;
6° Des modalités de répartition de la rente de la congestion capacitaire entre gestionnaires de réseau de transport d'électricité, définie à l'article R. 316-13 ;
7° Des modalités de traitement des capacités situées sur le territoire d'un Etat participant interconnecté participant déjà à un ou plusieurs autres mécanismes de capacité et souhaitant participer au mécanisme de capacité français. Un avenant à la convention peut être signé dans le cas où les capacités d'un Etat participant interconnecté se voient ouvrir ultérieurement la possibilité de participer à un autre mécanisme de capacité. La convention ou, le cas échéant, l'avenant prévoit notamment que chaque capacité d'un Etat participant interconnecté souhaitant participer au mécanisme de capacité français fournit au gestionnaire du réseau public de transport, lors de la demande de certification, une déclaration sur l'honneur attestant ses participations éventuelles à un ou plusieurs autres mécanismes de capacité.
Les signataires de la convention déterminent sa durée, les modalités de sa révision et celles de sa résiliation.