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Article R316-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R316-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

En cas d'application de la procédure approfondie de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté, une prise en compte normative des capacités situées sur le territoire de cet Etat peut être appliquée aux capacités bénéficiant de soutiens de cet Etat, quand ces soutiens produisent des effets équivalents aux compléments de rémunération mentionnés à l'article L. 314-18. Cette prise en compte normative est réalisée selon une méthodologie approuvée par arrêté par le ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie sur la base d'un rapport établi par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité tenant compte de la probabilité de l'occurrence de périodes de tension simultanées du système électrique français et de celui des Etats participants interconnectés. La valeur maximale de cette prise en compte normative est calculée pour chaque période de livraison dans le rapport de paramétrage. Une capacité certifiée pour une période de livraison ne peut pas être prise en compte normativement. L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 prévoit les modalités de prise en compte de ces capacités dans l'enchère.