Les capacités de l'Etat participant interconnecté présélectionnées en application des articles R. 316-9 et R. 316-10 sont admises à l'enchère organisée par le gestionnaire de réseau public de transport en application de l'article R. 316-21. Elles intègrent l'enchère sans possibilité de modification des paramètres de l'offre de vente qui a été soumise pour la présélection transfrontalière. Leur offre prend la forme d'une proposition d'engagement de disponibilité.
La sélection de la capacité de l'Etat participant interconnecté par le gestionnaire du réseau public de transport lors de l'enchère visée à l'article R. 316-21 vaut contractualisation au sens de l'article L. 316-7, sous la forme d'un engagement de disponibilité. L'engagement de disponibilité mentionne le volume de disponibilité prévisionnelle, exprimé en mégawatts, sélectionné au cours d'une enchère par le gestionnaire du réseau public de transport et que le titulaire de périmètre de certification s'engage à mettre à disposition au cours des périodes de pointe de la période de livraison.
L'engagement de disponibilité d'une capacité d'un Etat participant interconnecté donné est rémunéré dans la limite du prix le moins élevé entre le prix marginal transfrontalier et le prix plafond intermédiaire de rémunération prévu à l'article R. 316-24, selon les modalités prévues dans l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.
Par dérogation aux deux précédents alinéas, la sélection lors de l'enchère des offres normatives présentées en application de l'article R. 316-10 ne vaut pas contractualisation, au sens de l'article L. 316-7, et ne donne lieu ni à rémunération, ni à pénalité en cas d'indisponibilité des capacités concernées.