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Article R316-21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R316-21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Pour chaque période de livraison, sur le fondement de chaque courbe de demande approuvée par le ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie conformément à l'article L. 316-4, le gestionnaire du réseau public de transport organise, à titre exclusif, une enchère principale de sélection des capacités et, le cas échéant, une enchère secondaire d'ajustement, afin de satisfaire les besoins exprimés par chaque courbe de demande.

Le gestionnaire du réseau public de transport publie la courbe de demande approuvée par le ministre en application du dernier alinéa de l'article R. 316-3 en amont de l'enchère à laquelle elle se rapporte.

Pour chaque période de livraison, au plus tard un mois avant la transmission de son rapport de paramétrage en application de l'article R. 316-3, le gestionnaire du réseau public de transport propose au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie le calendrier des enchères et, le cas échéant, des pré-sélections transfrontalières, en conformité avec l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2. Le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie disposent d'un délai d'un mois pour s'opposer, l'un ou l'autre, à ce calendrier. Passé ce délai, le calendrier est réputé approuvé. En cas d'opposition du ministre chargé de l'énergie ou de la Commission de régulation de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport propose un nouveau calendrier dans un délai de quinze jours.

Les présélections transfrontalières ne peuvent être réalisées plus de douze heures avant l'enchère.