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Article R316-24 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R316-24 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 prévoit un plafonnement de la rémunération des capacités existantes retenues lors des enchères. Ce plafond est dénommé prix plafond intermédiaire. Il est applicable à l'ensemble des capacités de production et de stockage, à l'exclusion de celles remplissant l'un des critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 316-36 et de celles qui n'ont jamais été certifiées.

Le prix plafond intermédiaire applicable est fixé selon une méthodologie définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie sur la base d'un rapport établi par le gestionnaire du réseau public de transport. Il est calculé pour chaque période de livraison dans le rapport de paramétrage.

Pour chaque période de livraison, l'exploitant d'une capacité pour laquelle le plafond de rémunération intermédiaire est applicable peut soumettre une demande de dérogation à la Commission de régulation de l'énergie au plus tard trois mois avant la date d'ouverture du guichet de certification de la période de livraison concernée.

Au moins trente jours avant l'ouverture du guichet de certification associé à la demande de dérogation, la Commission de régulation de l'énergie notifie, à chaque titulaire de périmètre de certification qui en a fait la demande, son volume certifié de capacités éligible à une dérogation. La Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie et communique au gestionnaire du réseau public de transport, pour chaque exploitant de capacité concerné, la liste des sites qui bénéficient d'une dérogation ainsi que les volumes de capacité certifiées correspondants. La liste est réputée approuvée en l'absence d'opposition du ministre dans un délai de trente jours suivant la réception de la proposition.

Les éléments nécessaires à la constitution d'un dossier de demande de dérogation et les modalités d'approbation sont définis dans une méthodologie définie par arrêté par le ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie sur la base d'un rapport établi par le gestionnaire du réseau public de transport.

Le gestionnaire du réseau public de transport transmet à la Commission de régulation de l'énergie tout élément utile à l'instruction des demandes de dérogation.