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Article R316-29 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R316-29 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

I. - L'engagement de disponibilité donne lieu à une rémunération par le gestionnaire du réseau de transport au prix de l'enchère à l'issue de laquelle l'engagement a été constitué, selon les capacités, soit dans la limite du prix plafond intermédiaire prévu à l'article R. 316-24, soit selon les modalités de rémunération et prescriptions particulières prévues aux articles R. 316-26 et R. 316-40, sous réserve des dispositions particulières mentionnées à l'article R. 316-11, applicables aux capacités transfrontalières.

Les prix garantis aux capacités sélectionnées au titre de la procédure d'appel d'offres long terme mise en place pour la version du mécanisme de capacité telle qu'approuvée par la décision de la Commission européenne du 8 novembre 2016 concernant le régime d'aide d'Etat SA.39621 (2015/C) constituent une rémunération, au sens de l'article L. 316-1.

Au plus tard trois mois après la période de livraison, le gestionnaire du réseau public de transport verse la rémunération au titulaire de périmètre de certification à hauteur du volume de l'engagement de disponibilité.

II. - Pour chaque période de livraison, le gestionnaire du réseau public de transport établit, au plus tard dix-huit mois après la période de livraison, le niveau de disponibilité effectif des capacités ou interconnexions régulées, conformément à l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.

La différence entre le volume disponible cumulé des capacités rattachées à un périmètre de certification et le niveau d'engagement de disponibilité de ces capacités constitue un écart. Le gestionnaire du réseau public de transport réalise des régularisations auprès du titulaire de périmètre de certification pour les écarts négatifs.

Lorsqu'un écart négatif résulte du calcul indiqué au précédent alinéa, il donne lieu à l'application d'une pénalité. Cette pénalité peut être modulée en fonction de l'ampleur de l'écart du titulaire de périmètre de certification ou lorsque la sécurité d'approvisionnement est menacée de manière significative au regard de l'objectif mentionné à l'article L. 141-7. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur au produit de l'écart et du prix plafond global de la période concernée, tel que prévu à l'article R. 316-23.

La pénalité est déterminée par le gestionnaire du réseau public de transport, au terme d'une procédure contradictoire précisée par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2. Son montant est calculé de manière à :

1° Assurer une incitation économique à la satisfaction de l'engagement des titulaires de périmètre de certification ;

2° Inciter les exploitants de capacité à transmettre, lors des demandes de certification, des informations sincères, en particulier pour ce qui concerne la disponibilité prévisionnelle de leur capacité ;

3° Tenir compte des conditions de rémunération de la capacité ainsi que de la durée de contractualisation.

Les pénalités dues par les exploitants au titre d'une année de livraison alimentent le fonds pour les règlements financiers du mécanisme de capacité mentionné à l'article R. 316-32.

III. - L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 prévoit des prescriptions particulières visant à fiabiliser l'engagement de disponibilité des capacités pour lesquelles une activation anormalement faible est constatée sur les marchés de l'électricité ainsi que la méthodologie selon laquelle est appréciée le caractère anormalement faible de l'activation des capacités sur les marchés de l'électricité.