L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 fixe la méthode de calcul de la puissance de référence de chaque contributeur du mécanisme.
La puissance de référence d'un consommateur final d'électricité est une puissance représentative de sa consommation durant la période de tension du système électrique et reflétant sa contribution au risque de défaillance pendant la période de livraison considérée. Elle s'entend comme la puissance soutirée sur le système, au sens de l'article L. 322-15 du code des impositions sur les biens et services.
Afin de permettre au gestionnaire du réseau public de transport de déterminer les puissances de référence des contributeurs, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité lui transmettent :
1° La puissance de référence des consommateurs finals raccordés à leurs réseaux, par contributeur ;
2° Leur puissance de référence pour leurs pertes, par contributeur.
La puissance de référence transmise par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau public de transport prend en compte les corrections mentionnées à l'article L. 316-5.
Les données et paramètres utilisés pour réaliser ces corrections sont transmis par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau public de transport en même temps que les puissances de référence auxquelles elles s'appliquent.
Pour permettre le calcul de la puissance de référence d'un contributeur, l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 peut prévoir que les responsables d'équilibre mentionnés à l'article L. 321-15 dont le périmètre d'équilibre contient un ou des consommateurs finals situés sur le territoire de la métropole continentale transmettent les informations nécessaires à ce calcul aux gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité.