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Article R316-38 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R316-38 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Une valeur limite en termes de bilan d'émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ce bilan est calculé selon la méthodologie mentionnée à l'article D. 316-16. Une capacité de production ou d'effacement émettant au-delà de cette valeur limite est inéligible à des rémunérations pluriannuelles.

Cette valeur limite ne peut pas être supérieure à 550 grammes de dioxyde de carbone issus de carburant fossile par kilowattheure d'électricité.

Le ministre chargé de l'énergie peut préciser, par arrêté, d'autres critères d'émissions de substances polluantes devant être respectés par les installations de production et d'effacement pour pouvoir présenter leur candidature au dispositif.