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Article R316-40 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R316-40 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

La Commission de régulation de l'énergie examine les dossiers des exploitants ayant validé la procédure de préqualification, transmis par le gestionnaire du réseau public de transport.

La demande est examinée sur la base de critères économiques définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Ces critères économiques comprennent le seuil d'investissement minimal au-delà duquel les capacités visées aux articles R. 316-36 et R. 316-37 sont éligibles à des rémunérations pluriannuelles et la liste des charges d'investissement à prendre en considération pour vérifier l'atteinte de ce seuil.

Le seuil d'investissement minimal mentionné au précédent alinéa est fixé à 125 000 euros par mégawatt d'engagement de disponibilité pour la première période de livraison définissant un volume maximal total de nouvelles capacités pouvant bénéficier d'une rémunération pluriannuelle. Pour les périodes suivantes, ce seuil peut être modifié sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, notamment pour tenir compte de l'inflation, par l'arrêté fixé au deuxième alinéa, sans pouvoir retenir un seuil inférieur à 125 000 euros par mégawatt d'engagement de disponibilité.

Les charges d'investissement considérées sont réalisées au plus tard le jour précédant le premier jour de la période de livraison concernée et sont nécessaires aux investissements permettant de rendre les capacités éligibles aux contrats pluriannuels, conformément à l'article R. 316-36. Les charges d'investissement considérées peuvent être antérieures au dépôt du dossier de demande d'autorisation de contractualisation lorsqu'elles sont postérieures au 1er janvier 2022.

Pour les capacités mentionnées au 5° de l'article R. 316-36, la Commission de régulation de l'énergie vérifie la réalité des perspectives de fermeture de l'installation en l'absence des investissements proposés.

La Commission de régulation de l'énergie détermine la durée de la rémunération pluriannuelle à laquelle chaque installation est éligible ainsi que le volume associé de capacité éligible à la certification. Au plus tard un mois avant la date d'ouverture du guichet de certification associé à l'enchère pour laquelle les demandes d'autorisations ont été déposées, la Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie et communique au gestionnaire du réseau public de transport la liste des autorisations qu'elle propose, comprenant la durée de la rémunération pluriannuelle à laquelle chaque installation est éligible. La liste est réputée approuvée en l'absence d'opposition du ministre dans un délai de trente jours suivant la réception de la proposition. La Commission de régulation de l'énergie notifie à chaque exploitant l'autorisation ou le refus de contractualisation pluriannuelle et, le cas échéant, la durée de rémunération pluriannuelle à laquelle chaque installation est éligible.

L'autorisation est valable pour une unique enchère. Les installations bénéficiant d'une autorisation de proposer une offre pluriannuelle se certifient et participent à l'enchère dans les conditions prévues aux sections 4 et 5 du présent chapitre.

L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 définit les modalités de rémunération particulières applicables aux titulaires d'un contrat pluriannuel, afin que celles-ci reflètent l'évolution dans le temps de leur valeur pour la sécurité d'approvisionnement. Pour la première période de livraison couverte par le contrat pluriannuel, la rémunération est égale au prix d'équilibre de l'enchère lors de laquelle la capacité a été retenue au titre d'un contrat pluriannuel, puis correspond, pour les années suivantes, au prix de l'offre formulée par l'exploitant concerné à l'occasion de cette enchère. Si la Commission de régulation de l'énergie considère que cette modalité de rémunération nuit significativement à la transparence des offres soumises lors des enchères, elle en informe le ministre chargé de l'énergie et fournit une analyse détaillée des effets observés.

L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 définit les prescriptions particulières applicables aux titulaires d'un contrat pluriannuel. Ces prescriptions particulières tiennent compte des spécificités des filières en matière de contribution effective à la sécurité d'approvisionnement et incluent à cet égard des modalités adéquates pour limiter le risque d'éviction indue de capacités existantes, ainsi que le risque d'éviction indue de nouvelles capacités de filières plus adaptées aux enjeux de sécurité d'approvisionnement.

Des garanties financières peuvent être exigées des candidats à un contrat pluriannuel par le gestionnaire du réseau public de transport. Celles-ci visent à assurer la solvabilité des candidats pour le paiement des éventuelles pénalités prévues aux articles R. 316-29 et R. 316-41 et à permettre, le cas échéant, le recouvrement des acomptes déjà versés. Ces garanties financières peuvent être constituées sous la forme d'engagements d'établissement de crédit ou de sommes consignées à cet effet. Ces garanties sont déterminées et exigées selon les modalités définies par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.

L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 définit les modalités de fixation du montant des garanties financières et les conditions dans lesquelles elles sont appelées par le gestionnaire du réseau public de transport.