Les contrats pluriannuels conclus avec les titulaires de périmètre de certification peuvent prévoir des pénalités spécifiques, décrites dans l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2. Ces pénalités sont complémentaires aux pénalités liées aux écarts de disponibilité prévues au II de l'article R. 316-29, et ne peuvent être supérieures à la rémunération attendue par la capacité au titre de la période de livraison considérée, majorée de 50 %. Elles sont déterminées par le gestionnaire du réseau public de transport au terme d'une procédure contradictoire précisée par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.
Les pénalités dues par les exploitants au titre d'une année de livraison alimentent le fonds pour les règlements financiers du mécanisme de capacité mentionné à l'article R. 316-32.