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Article R4127-338 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-338 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité.

Une sage-femme qui a un différend avec une autre sage-femme s'attache à le résoudre à l'amiable, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.

Il est interdit à une sage-femme d'en calomnier une autre, de médire d'elle ou de se faire l'écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession.