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Article R4127-335 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-335 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La volonté de la patiente d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, dans les conditions définies à l'article L. 1111-2.

Un pronostic grave ne doit être révélé à la patiente qu'avec la plus grande circonspection, dans les conditions d'information définies à l'article L. 1111-2.