La volonté de la patiente d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, dans les conditions définies à l'article L. 1111-2.
Un pronostic grave ne doit être révélé à la patiente qu'avec la plus grande circonspection, dans les conditions d'information définies à l'article L. 1111-2.