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Article R4127-322 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-322 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La sage-femme doit s'interdire, dans les investigations ou les actes qu'elle pratique comme dans les traitements qu'elle prescrit, de faire courir à ses patients un risque injustifié.