Article R4127-322 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4127-322 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La sage-femme doit s'interdire, dans les investigations ou les actes qu'elle pratique comme dans les traitements qu'elle prescrit, de faire courir à ses patients un risque injustifié.