Article R4127-323 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4127-323 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La sage-femme ne peut conseiller ou proposer aux patients ou à leur entourage un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé sur le plan scientifique.