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Article R4127-326 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-326 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La sage-femme prodigue ses soins en conservant une attitude correcte envers le patient, en respectant et en faisant respecter la dignité de celle-ci.

La sage-femme ne peut user de sa situation professionnelle pour tenter d'obtenir pour elle-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié.