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Article R4127-327 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-327 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Hors le cas d'urgence et sous réserve de ne pas manquer à ses devoirs d'humanité ou à ses obligations d'assistance, la sage-femme a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.

La sage-femme peut se dégager de sa mission, à condition de ne pas nuire au patient, de s'assurer que celui-ci sera soigné et de lui fournir à cet effet les renseignements utiles.

La sage-femme ne peut refuser des soins pour des motifs discriminatoires au sens des dispositions de l'article 225-1 du code pénal.

Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins doit être assurée.