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Article R163 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R163 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code électoral)

Le bureau du collège électoral est présidé par le président du tribunal judiciaire, assisté des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.

En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera un suppléant.

Pour l'application du premier alinéa :

- en Corse, il y a lieu de lire : “conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “conseillers départementaux” ;

- à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ;

- en Guyane, en Martinique et à Mayotte, il y a lieu de lire respectivement : ‘ ‘ membre de l'assemblée de Guyane'', ‘ ‘ membre de l'assemblée de Martinique''et ‘ ‘ membre de l'assemblée de Mayotte''au lieu de : ‘ ‘ conseiller départemental'' ;

- dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des sénateurs ” au lieu de “ un conseiller départemental ”.

Pour l'application du premier alinéa dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “ du conseiller départemental et du conseiller métropolitain de Lyon ” au lieu de : “ des deux conseillers départementaux ”.