Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée de Martinique, les conseillers à l'assemblée de Mayotte, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon dans les conditions prévues par l'article L. 282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants.
Le président du conseil départemental, le président de la métropole de Lyon, le président du conseil régional, le président de l'Assemblée de Corse, le président de l'assemblée de Guyane, le président de l'assemblée de Martinique ou le président de l'assemblée de Mayotte en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse, aux conseillers à l'assemblée de Guyane, aux conseillers à l'assemblée de Martinique, aux conseillers à l'assemblée de Mayotte ou aux conseillers départementaux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit.