Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 134-3, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet à la Caisse nationale d'assurance vieillesse un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits du risque vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l'application du 3° de l'article L. 134-3, les organismes gestionnaires des régimes mentionnés aux a à l du même 3° transmettent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse :
1° Lors du premier exercice au terme duquel leurs fonds propres sont négatifs, un tableau retraçant le montant des fonds propres du régime au 31 décembre de l'exercice clos, avant application de l'équilibrage financier, ainsi que la composition et l'évolution de ces fonds propres par rapport au 31 décembre de l'exercice précédent ;
2° A compter du premier exercice au terme duquel leurs fonds propres sont négatifs, un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits du régime concerné.
Les transmissions prévues aux quatre premiers alinéas sont effectuées dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes mentionné à l'article R. 114-6-1.
Le solde entre les charges et produits définis au premier alinéa et au 2° du quatrième alinéa est inscrit au compte de résultat de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2.