Articles

Article D221-3-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article D221-3-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

L'organisateur agréé et les sites d'examen organisent le passage de l'examen à un prix identique toutes taxes comprises pour tous les candidats, sans imposer d'autres conditions que celles requises pour l'inscription. Ce prix couvre toutes les prestations nécessaires à un unique passage de l'épreuve théorique, y compris l'inscription et la remise de l'attestation de résultat, à l'exclusion de tout autre produit ou service.

Ce prix est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé de la sécurité routière en fonction des coûts supportés par les organisateurs, du nombre total de candidats et des obligations d'accès prévues à l'article R. 221-3-8.

Le paiement de ces prestations est acquitté préalablement à l'inscription à l'examen.

L'achat de ces prestations ne peut être conditionné à celui d'autres produits ou services, ni être la condition de l'octroi d'un avantage commercial pour d'autres produits ou services.