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Article D719-186 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D719-186 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Dans les universités, la mission “ égalité et diversité ” prévue par l'article L. 719-10 du code de l'éducation est installée par arrêté du président, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique.

Dans les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, elle est installée par décision des organes compétents, conformément aux statuts de l'établissement.

La décision d'installation précise notamment la composition de la mission ainsi que les moyens humains et financiers mis à sa disposition.