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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale supérieure de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale supérieure de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement)

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.

Il est également réuni lorsque la demande est formulée par au moins le tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la culture.

Le président arrête l'ordre du jour de chaque réunion en accord avec le directeur.

En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur. Il est alors présidé par le vice-président. Celui-ci est élu pour trois ans par le conseil d'administration parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article 7 lors de la première réunion qui suit l'élection des membres mentionnés aux 5° et 6° du même article.