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Article D6332-14-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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A la demande du président ou de l'un des membres de la commission, un médecin spécialiste, autre que le médecin dont la décision individuelle est contestée, peut être entendu par celle-ci.

Elle peut également entendre le médecin dont la décision individuelle est contestée.