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Article D6332-14-3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code des transports)

Article D6332-14-3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code des transports)

A compter de la notification de la décision de refus de délivrance du certificat prévu à l'article D. 6332-14-1, les chefs de manœuvre et les pompiers d'aérodrome disposent d'un délai de deux mois pour saisir la commission médicale d'aptitude définie à l'article D. 6332-14-2.