Articles

Article D731-131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D731-131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 722-17 acquittent pour elles-mêmes la cotisation prévue au 2° de l'article D. 731-130, calculée selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 731-131.

Les dispositions du présent article sont applicables aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 722-25.