Articles

Article D731-130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D731-130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 722-25 sont chaque année redevables d'une cotisation qui comprend :

1° La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pour eux-mêmes ;

2° La cotisation prévue au 2° de l'article L. 731-42 due pour leurs aides familiaux majeurs et due pour leur conjoint collaborateur.