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Article D731-123 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D731-123 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'assiette forfaitaire de la cotisation prévue au 2° de l'article L. 731-42 est égale à l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120.

Le taux applicable à cette cotisation est égal à la somme des taux mentionnés à l'article D. 731-121.