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Article D731-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D731-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les taux applicables à la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 sont égaux à ceux fixés respectivement au I de l'article D. 633-3 du code de la sécurité sociale pour la part calculée sur l'assiette retenue dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code et au II du même article pour la part calculée sur la totalité de l'assiette.