Article 731-120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article 731-120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La cotisation d'assurance vieillesse prévue au 1° de l'article L. 731-42 est assise sur une assiette au moins égale à 600 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée