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Article R1612-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1612-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le maire ou le président de l'assemblée délibérante remet au comptable de la collectivité territoriale, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.

Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la collectivité territoriale lui soient remis contre récépissé.