Article R1612-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1612-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la collectivité territoriale sont ordonnés par le maire ou le président de l'assemblée délibérante qui délivre un ordre de reversement.