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Article R1612-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1612-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le maire ou le président de l'assemblée délibérante annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la collectivité territoriale qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du maire ou du président de l'assemblée délibérante.